1129.54.Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1024 et 1031.1 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1996, c. 39, a. 270; 2013, c. 10, a. 172; 2015, c. 36, a. 163.
1129.54.Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1000 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1129.54.Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 11.4, 1000 à 1024 et 1031 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.